ANCGE

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75017 PARIS

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ASSOCIATION NATIONALE DES CHASSEURS DE GIBIER D’EAU

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Paris, le 23 janvier 2003

 

PROPOSITIONS POUR UNE CHASSE

DU GIBIER D’EAU DURABLE ET SEREINE

 

 

 

La loi du 26 juillet 2000 qui avait pour prétention l’avènement d’une « Chasse apaisée », n’a pas atteint son objectif, loin s’en faut. Son fondement même et sa philosophie ne pouvaient qu’aboutir à ce constat.

Sa structuration et sa configuration reposent sur l’idée maîtresse que les chasseurs sont des irresponsables doublés de délinquants permanents tant sur le terrain que dans leurs instances organisationnelles.

Découle de ce postulat toute une batterie de mises sous tutelle, de procédures de contrôle, de situations de dépendance et de surveillance.

Ceci transparaît tant au niveau des structures cynégétiques : ONCFS, Fédérations nationale et départementales des chasseurs, qu’au niveau individuel avec une multiplication délibérée et volontaire des contraintes sur le chasseur de base auquel aucune confiance ne semble devoir être accordée. Ni la durabilité, ni la paisibilité ne peuvent trouver place en un tel panorama.

Il importe de repenser de nouveaux textes réglementant la chasse avec un état d’esprit différent, reconnaissant le rôle fondamental du chasseur et de ses structures organisationnelles dans la gestion de la faune et des habitats : le chasseur est un être responsable, capable de prendre son avenir et son évolution en main et de gérer la nature mieux que quiconque. Ce rôle doit être reconnu comme doit l’être la contrepartie de ce rôle : le droit de chasser.

Les modifications législatives et réglementaires qui permettront cette reconnaissance légitime sont simples et de bon sens.

 

Ø Conseil d’administration de l’ONCFS

Les chasseurs financent seuls, à plus de 95 %, cet établissement public ; il est logique qu’ils en orientent la gestion et en désignent le Président.

Le nombre des administrateurs de ce conseil doit être revu à la baisse pour ne plus compter que 20 membres dont 7 représentants des régions cynégétiques et 3 des associations de chasse spécialisée (et non plus associations spécialisées de chasse) désignant chacune, pour des raisons d’efficacité et de cohérence, un titulaire et un suppléant.

Faute d’arriver à un tel rééquilibrage, c’est la suppression pure et simple de l’ONCFS qui doit être envisagée au profit d’un renforcement de la Fédération nationale, elle aussi financée par les seuls chasseurs. Cette seconde orientation est assurément la meilleure.

 

Ø Le même rééquilibrage doit se faire au sein du CNCFS avec un renforcement de la présence des associations de chasse spécialisée. De 3, elles sont passées à 2 avec la loi du 26 juillet 2000 alors qu’elles devraient être 5 ou 6, chacune désignant aussi un membre titulaire et un membre suppléant.

La représentativité de celles-ci doit être établie selon le schéma espèces migratrices (60% des prélèvements, 50% des chasseurs) / espèces sédentaires (40% des prélèvements, 50% des chasseurs).

De la même façon, la présence de certaines associations opposantes à la chasse doit être reconsidérée. S’il semble logique que soient retenues les associations ayant un rôle effectif en matière de protection des espèces et des habitats, il semble beaucoup moins évident que la place de structures à vocation contentieuse ou polémique soit justifiée.

Quelques exemples précis illustreront au mieux ce propos.

Si la LPO semble ainsi un élément utile au sein du CNCFS, en fonction de son apport sur le plan ornithologique, il n’en va pas de même pour la FNE qui n’est qu’un regroupement d’associations à des fins contentieuses ou politiciennes.

Enfin, comme pour le CA de l’ONCFS, le retour à la notion d’associations de chasse spécialisée (et non d’associations spécialisées de chasse) doit être obtenu pour mettre un terme aux dérives actuellement constatées et rétablir le bon sens et la légitimité volontairement perdus avec cette modification subtile : Toutes les associations à caractère cynégétique sont, en effet, associations spécialisées de chasse alors que seules quelques unes sont des associations de chasse spécialisée.

 

Ø La désignation des associations de chasse spécialisée au sein du Conseil d’Administration de l’ONCFS ou du CNCFS doit se faire par l’ensemble des FDC de France réunies en congrès au sein de la FNC selon une liste préalablement établie par le ministère chargé de la chasse, sur proposition de la FNC.

 

Ø La tutelle administrative a priori doit être supprimée sur les fédérations de chasseurs.

Ne fonctionnant qu’avec l’argent de leurs adhérents, le double contrôle a priori et a posteriori, bizarrement imposé à ces structures et à leurs finances par la loi du 26 juillet 2000, est une aberration juridique ne visant qu’à l’étouffement de la chasse française.

Il est évident que le maintien de ces contrôles conforterait la logique de leur instauration selon laquelle les chasseurs adhérents de ces structures seraient incapables d’exercer eux mêmes un réel contrôle, voire de sanctionner leurs représentants en cas de besoin. C’est accorder bien peu de considération à ces chasseurs, pourtant capables de faire trembler bien d’autres édifices par ailleurs.

 

Ø Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend la possibilité de mettre en place un PMA (Prélèvement maximum autorisé) volontaire, fonctionnel, à la demande des chasseurs et suivi par eux, qui se télescope, dans cette même loi, avec un autre PMA de compétence administrative.

Cette existence d’un PMA de gestion ôte toute justification au PMA confié à l’autorité administrative (Art. L225-5), motivé uniquement par le peu de confiance et de crédit accordé par les initiateurs de ce texte aux chasseurs et à leurs structures en matière de gestion des espèces. Cette dualité doit disparaître en même temps que le sérieux des instances cynégétiques doit être reconnu et affirmé.

D’autre part, l’échelon départemental est inadapté à tout projet sérieux de suivi et de gestion des oiseaux migrateurs qui doivent être étudiés au niveau de leur aire de répartition. Seule une politique de préservation des habitats (réalisation, incitation, ...) peut être envisagée à cette échelle départementale à la condition d’une forte coordination et logique nationales sous l’égide de la FNC et inscrites dans une vision paléarctique.

 

Ø PMA ET PRELEVEMENTS

Le PMA gestion se conçoit autour de 3 éléments de connaissance incontournables : l’effectif des populations concernées, leur dynamique démographique et le niveau des prélèvements pratiqués.

Cela fonctionne très bien en ce qui concerne les grands animaux.

Pour ce qui est du gibier d’eau et des oiseaux migrateurs en général, à supposer que les estimations de populations et de tendances démographiques soient fiables, les prélèvements restent une grande inconnue tant à l’échelon national qu’à l’échelle de leur aire globale de répartition.

Vouloir instaurer un PMA gestion dans un tel contexte, pour de telles espèces, et qui plus est, au niveau départemental, c’est vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Il importe en premier lieu de mettre en place un système de suivi des prélèvements avec les autres pays chassant ces espèces. Oiseaux Migrateurs du Paléarctique Occidental, association internationale de droit français, paraît être la structure la plus particulièrement adaptée pour assurer ce suivi comme elle le fait déjà depuis 15 années dans différents pays d’Europe ou d’Afrique.

Enfin, il convient de s’interroger sur l’utilité ou l’intérêt d’un PMA pour des espèces dont l’état de conservation est reconnu stable ou en progression.

A contrario, pour les espèces en situation différente, c’est à des plans de gestion qu’il faudrait s’intéresser, ceux-ci pouvant prévoir et induire une limitation des prélèvements.

Quant au PMA éthique, il doit être manipulé avec la plus extrême prudence afin de ne pas occasionner plus d’inconvénients que d’avantages, notamment sur les habitats.

L’ANCGE s’est lancée de longue date dans ce processus moralisateur, en le limitant exclusivement à la chasse de nuit à partir d’installations spécifiques (25 anatidés par nuit et par installation) et en se fondant uniquement sur le volontariat.

Pour les autres modes de chasse du gibier d’eau, rien n’a jamais été engagé tant ceux-ci sont différents et tant le risque serait grand, par une mesure inadaptée, d’aboutir à une dégradation des habitats (gestion moins stricte, aménagements moins rigoureux, actes de chasse plus fréquents, pression de chasse accrue, ...) qui nuirait finalement à la conservation de l’espèce. Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que l’attractivité des habitats, donc leur efficacité cynégétique mais aussi leur intérêt pour la conservation des espèces, est étroitement liée à leur gestion.

 

Ø Le permis de chasser et les épreuves permettant de l’obtenir doivent être conçus en termes de pédagogie et de formation pour une meilleure chasse et de meilleures pratiques, non pas en termes d’exclusion, de processus limitatif du nombre des chasseurs ou encore de frein à l’accès de cette pratique pour les plus jeunes.

De la même façon, le permis accompagné doit être assoupli par la suppression de la mesure du fusil unique pour le novice et son tuteur, mesure qui en amoindrit l’intérêt jusqu'à le rendre improductif.

 

Ø Interdire la chasse le mercredi ne répond en rien à un souci de sécurité publique, d’écologie ou de biologie ; ce n’est qu’une satisfaction accordée à l’intolérance et l’intégrisme verts. Cette mesure liberticide doit disparaître du dispositif législatif relatif à la chasse. Elle a, en outre, pour conséquence d’empêcher les enfants scolarisés d’être initiés à la chasse ou de la pratiquer très jeunes pendant ce jour de non classe. Elle est aussi ressentie par beaucoup comme une atteinte majeure au droit de la propriété privée.

En ce qui concerne la chasse du gibier d’eau, cette mesure n’a pas eu le moindre effet positif en matière de sécurité proprement dite ; elle est totalement inadaptée à cette technique de chasse spécifique dépendant des migrations qui peuvent se faire aussi bien le mercredi que les autres jours.

 

Ø La détermination de la période de chasse du gibier d’eau doit faire l’objet d’une analyse et d’efforts très particuliers.

Deux niveaux de réflexion doivent être envisagés qui s’interjoignent jusqu'à être confondus quelquefois : le niveau juridique et le niveau scientifique.

§ Sur le plan scientifique, une stratégie d’étranglement a été opérée durant les dernières années avec la transmission au Comité ORNIS de données souvent extrêmes non présentées comme telles ou encore la publication du Rapport Lefeuvre (Dernière version connue : 1999, doc. provisoire), recueil des données les plus exceptionnelles selon une présentation généraliste et des théories les plus orientées dans le seul but de réduire la saison de chasse aux oiseaux migrateurs.

Inverser la tendance après une si forte et si longue période d’influence restrictive, après une ultime tentative d’homologation de ces données menée fin 2002 auprès des instances communautaires, nécessitera un temps certain et sera certainement très complexe eu égard au principe jurisprudentiel de protection complète institué par la CJCE en 1994.

Néanmoins, quelques espoirs peuvent naître de l’action à venir de l’Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats en la matière, encore faut-il que la composition de cette structure ou ses méthodes de travail n’en obèrent pas le champ d’intervention ou les possibilités d’évolution dans le sens souhaité.

Les termes prioritaires sur lesquels cet Observatoire aura à se pencher sont nombreux et peuvent être déclinés selon les axes majeurs suivants en ce qui concerne les espèces migratrices chassables :

- Court terme : Fixation du calendrier cynégétique pour la saison 2003-2004.

Quelles pistes possibles ? Quelles avancées envisageables ?

Pour les limicoles, il semble aisé, en l’état même des termes du Rapport ORNIS 2001, de proposer une amélioration nette de la situation tant pour l’ouverture (ne pas omettre néanmoins l’aspect perturbation) que pour la fermeture, sans trop d’efforts particuliers.

Pour les anatidés, il importe de privilégier le groupe des canards de surface pour l’ouverture 2003 (pour les canards plongeurs hormis marins, la chose sera beaucoup plus difficile). Deux espèces semblent devoir être ciblées prioritairement en ce qu’elles motivent le retard général de l’ouverture de la chasse aux anatidés.

* Le canard chipeau et la durée anormalement longue de sa période de reproduction en France selon les données du Rapport Lefeuvre (19 décades soit 6 mois et demi, un record mondial inexpliqué et inexplicable, sont retenues par le Rapport Lefeuvre pour la France alors que la période de reproduction moyenne de cette espèce pour les 14 autres Etats membres de l’Union européenne est de 12,4 décades soit 66 jours (plus de 2 mois) de différence !). Si une telle anomalie ne pouvait dans l’immédiat, pour l’ouverture prochaine, être rectifiée, une régionalisation des dates d’ouvertures pour cette espèce devrait être envisagée telle que le prévoit la jurisprudence de la CJCE.

* Le canard colvert : De nombreux travaux sont en cours pour cette espèce, notamment en ce qui concerne l’attention parentale pour mieux déterminer, par ce biais, la fin de la période de dépendance, mais ceux-ci ne sauraient suffire à l’établissement et à la justification d’un calendrier répondant aux attentes des chasseurs de gibier d’eau français. Rien dans tout cela ne permettra d’occulter une réalité incontournable : des reproductions de canards colverts issus de lâchers, si marginales et si peu productives soient elles, se font en août, en septembre et même en octobre.

Comment, dès lors, espérer pouvoir chasser cette espèce fin juillet ou début août dans le contexte juridique actuel ?

 

Une première piste est celle d’un traitement spécifique de l’espèce au motif de sa dégénérescence génétique (sédentarisation, urbanisation, ...) ou de ses origines douteuses, qui pourrait induire un déclassement la faisant sortir du champ d’application de la D79/409 en tant qu’espèce sédentaire selon les termes de l’article 1er de la loi du 26 juillet 2000.

Une autre consiste à analyser précisément l’intérêt des couvées tardives face au 1,4 million d’individus lâchés en France et à la prédation ou à la mortalité naturelle.

Des dates d’ouverture peuvent, selon ce schéma et selon les caractéristiques des oiseaux auxquels on s’adresse, être déclinées durant la première quinzaine du mois d’août voire dès la fin juillet en certains endroits.

Le Conseil d’Etat belge vient d’ailleurs tout récemment, avec la même D79.409 et la même jurisprudence de la CJCE, d’aboutir à la conclusion que le canard colvert pouvait être chassé dès le 15 août en introduisant la notion de période de reproduction utile, aménagement du principe de protection complète des plus intéressants et incontestablement fondé sur le plan biologique. C’est assurément là une piste à creuser et, pour le moins, une vision du droit communautaire totalement décalée de la nôtre au sein pourtant d’une seule et même Union européenne qui n’a jusqu’alors entraîné aucune réaction de la CJCE ou de la Commission.

- Moyen terme : Les fermetures de la saison 2003-2004 pour les anatidés.

Les dérogations pourront peut être permettre quelques assouplissements si la CJCE a rendu son avis et si cet avis va dans le sens souhaité, malgré une position toute récente du Conseil d’Etat anticipative et plutôt surprenante.

Dans cette attente, il importe de consacrer le temps disponible à une redéfinition et une exploitation maximale des dates présentées pour la France au sein du Comité ORNIS comme étant celles du début du trajet de retour, ce qui n’empêchera en rien d’utiliser, quand cela sera  possible, les dérogations à des fins complémentaires, pour répondre aux risques de confusion et perturbation notamment.

§ Sur le plan juridique : Un travail intensif doit être mené auprès des services de la Commission européenne sur la façon d’appliquer, de lire et transposer la D79/409.

La marge de manoeuvre d’une décade doit être réaffirmée comme marge d’erreur et d’incertitude. Cette décade doit pouvoir être utilisée à plein contrairement à ce que semble penser le Conseil d’Etat, dans le cadre de la souplesse nécessaire pour une bonne application, par chaque Etat membre, de la directive Oiseaux.

L’actuelle démarche menée par la Commission européenne visant à la publication d’un Guide interprétatif de la D79/409 pourrait aboutir à un tel résultat. Mais il ne faut toutefois pas ignorer, ou feindre d’ignorer, que cette réflexion, si intéressante soit elle, sera sans effet sur la jurisprudence de la CJCE donc sur l’état présent du droit communautaire, source de toutes les difficultés rencontrées pour la fixation du calendrier cynégétique français. Seul, un changement, même minimal, de la directive pourra induire un revirement de cette jurisprudence.

De ce fait, en se situant sur du plus long terme, l’action doit être axée sur l’étude des principes fondamentaux contenus dans l’article 7-4 de la D79/409 : dépendance, trajet de retour.

A cette occasion, un recentrage utile sur l’objectif premier de la directive, la conservation des espèces d’oiseaux sauvages, doit être engagé de façon prioritaire.

Les termes de l’Accord AEWA (Annexe 3 § 2-1-2) peuvent présenter une piste intéressante en la matière en ce qu’ils constituent un assouplissement très net et combien justifié des dispositions de l’article 7-4 de la D79/409 en rappelant et en réintégrant cet objectif principal : le bon état de conservation des espèces (Rappel : « Cette réglementation ...interdira le prélèvement des oiseaux appartenant aux populations concernées durant les différentes phases de la reproduction et de l’élevage des jeunes et pendant leur retour vers les lieux de reproduction dans la mesure où le dit prélèvement a un effet défavorable sur l’état de conservation de la population concernée. »)

Une telle démarche permettrait de restaurer l’apaisement et de rendre aux chasseurs de gibier d’eau de France la sérénité qu’ils ont perdue au terme de restrictions répétées et injustifiées.

La contrepartie de ce légitime retour des choses serait une action renforcée et encadrée en matière de préservation des habitats et de suivi des prélèvements.

 

Ø L’Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats doit orienter prioritairement ses travaux et recherches en direction des espèces migratrices chassables afin de répondre au plus vite aux attentes qui ont justifié sa création (période de chasse du gibier d’eau et des oiseaux migrateurs, notamment). Dans cet esprit et sans vouloir sous estimer l’attention qu’il faudra porter aux espèces sédentaires, sa composition doit intégrer et prioriser la dimension paléarctique qui correspond à l’aire de répartition de ces oiseaux. Cette vision déterminante ne doit pas, pour autant, induire un désintérêt pour l’échelon national sur lequel une politique incitative et urgente en matière d’amélioration et de préservation des zones humides doit être menée.

 

Ø En ce qui concerne la chasse de nuit, il convient de supprimer la distinction entre les départements où cette pratique est reconnue d’une façon générale et ceux pour lesquels elle est limitée à quelques cantons.

Les 27 départements doivent être traités sur un pied d’égalité, de même qu’un 28ème, la Vendée, doit être ajouté à cette liste selon une demande constante des chasseurs de gibier d’eau de ce secteur assortie d’une pratique forte.

Il doit aussi être mis fin au gel des installations afin de permettre, sous des conditions strictes d’emplacement, d’orientation, de superficie et de conditions de chasse laissées à l’appréciation des autorités départementales directement concernées comme les FDC, à de nouveaux adeptes de la chasse de nuit de pouvoir la pratiquer ou de devenir propriétaires de leur installation.

Cette mesure doit être comprise comme une reconnaissance de l’action déterminante et irremplaçable des chasseurs de gibier d’eau en matière de préservation des habitats et le moyen, accordé par les pouvoirs publics, de garantir la pérennité de ces milieux dans l’intérêt de la conservation de toutes les espèces de flore ou de faune qui leur sont inféodées ou qui les fréquentent plus ou moins régulièrement.

Enfin, le Conseil d’Etat ayant déjà statué sur la conformité de ce mode de chasse avec le droit communautaire, le 3ème paragraphe de l’article L224-4-1 relatif à un rapport gouvernemental sur l’impact de cette pratique sur la conservation des espèces, n’a plus lieu d’être ; d’autant moins que cette étude sera menée, par ailleurs, de façon plus générale et plus efficace, par l’Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats dans le cadre de son action générale ou de l’aspect particulier développé ci-dessus.

 

Ø L’allégement du régime fiscal relatif aux zones humides doit être une priorité absolue avec des mesures incitatives au maintien de ces zones ou à leur réhabilitation.

De même, l’instauration du délit de dégradation ou d’assèchement des zones humides est aussi une mesure environnementale de premier ordre qui peut être fondée sur le principe du pollueur-payeur.

 

 Ø Un retour à une législation cohérente et humaine en matière de détention des armes de chasse est nécessaire : refus de la diabolisation du chasseur savamment entretenue pendant les 5 dernières années et de l’assimilation volontaire et déplorable entre chasseurs et délinquants ou armes de chasse et armes de guerre.

 

Ø Hors le cadre législatif, il importe de prévoir et encadrer les conditions d’application du texte futur pour ne pas courir le risque de blocages ou d’incompréhension ultérieurs.

Les gardes de l’ONCFS devront recevoir du ministre compétent et de ses services, les consignes nécessaires à une bonne mise en œuvre sur le terrain, au quotidien, de la volonté du législateur ou du pouvoir réglementaire.

Il appartiendra au futur directeur de l’ONCFS ou, en cas de transfert de compétence, aux futurs responsables de ces services de garderie de veiller à une scrupuleuse et intelligente lecture de la loi et de restaurer, en matière de chasse, au sein de ce personnel, le principe de présomption d’innocence régulièrement bafoué, quelquefois volontairement (Voir problèmes liés à l’utilisation d’appelants, à leur détention, à l’usage des formes ou d’oiseaux éjointés d’origine domestique, à la définition du jour de chasse, à la définition du domaine public maritime ou de la zone de chasse maritime, à la définition de la zone de marais non asséché ou/et de la zone humide...) par les agents chargés d’appliquer cette réglementation.