La chasse a l'arc et la loi

 

ARRETE DU 15 FEVRIER 1995 RELATIF A L'EXERCICE

DE LA CHASSE A L'ARC

 

MODIFIE PAR L'ARRETE DU 07 FEVRIER 2003

Le Ministre de l'environnement

Vu les articles L.224-1 et L.224-4 du code rural;

Vu l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement;

Vu l'avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage,

Arrête:

Article 1 : - La pratique de la chasse à l'arc, sans préjudice du respect des dispositions du livre II du code rural et des arrêtés pris pour son application, est soumise aux conditions particulières prévues au présent arrêté.

CHAPITRE 1er.

Session de formation

Article 2 : - Toute personne qui pratique la chasse à l'arc doit justifier de sa participation à une session de formation organisée par la fédération départementale des chasseurs.

Article 3 : - Le programme de la session de formation figure en annexe I au présent arrêté.

Article 4 : - L'inscription à une session de formation se fait auprès de la fédération départementale des chasseurs du département où le chasseur est domicilié. Les pièces à transmettre pour l'inscription sont les suivantes :

·        une copie du permis de chasser ou du certificat justifiant la reussite à l'examen du permis de chasser (l'original doit être présenté lors de la session de formation);

·        une enveloppe libellé à l'adresse du demandeur et convenablement affranchie;

·        une attestation de domicile.

Dans le cas où, pour un département, le nombre de chasseurs demandant à participer à une session de formation est insuffisant pour procéder à son organisation, les candidats sont regroupeé dans une fédération départementale des chasseurs organisatrice par décision du directeur de l'Office National de la Chasse.

Article 5 : - L'attestation de participation à une session de formation conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrête est délivrée par le président de la fédération départementale de chasseurs organisatrice. Celle-ci doit être présentée à tout contrôle des agents chargés de la police de la chasse.

Article 6 : - Les personnes justifiant d'une expérience suffisante de la chase à l'arc au 1er janvier 1995, attestée par un certificat conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté, délivré par le président de la fédération départementale de chasseurs avant le 31 décembre 1995, sont dispensés de la participation à la formation mentionnée à l'article 2.

CHAPITRE II

Prescriptions générales

Article 7 : - Sont seuls autorisés :

·        les arcs dont la longueur hors tout est supérieure à 80 cm;

·        les arcs dont l'armement et le maintien en position armée ne sont dus qu'à la seule force de l'archer.

·        les flèches équipées de pointes de chasse, y compris les pointes démontables, à l'exclusion notamment des pointes de tir sur cibles et des pointes à articulation. Les pointes ou flèches équipées de dispositifs toxiques ou d'explosif sont interdites.

Article 8 : - Le chasseur à l'arc est tenu de marquer toutes les flèches emportées de manière indélibile au numéro de son permis de chasser.

Article 9 : - Pour la chasse du gibier à plumes en vol, sont seules autorisées :

·        les flèches équipées d'un large empennage destiné à freiner la vitesse de la flèche. La partie la plus large ne doit pas pouvoir s'inscrire sans déformation dans un cercle de 6 cm de diamètre;

·        les flèches équipées de pointes de chasse autorisées à l'article 7 à l'exception des pointes de chasse à lames.

Article 10 : - Sont interdits pour la chasse à l'arc du grand gibier :

·        l'emploi de flèches d'un poids total (fût, empennage et pointe) inférieur à 30 grammes;

·        l'emploi de pointes de chasse dont le nombre de lames est inférieur à deux ou dont les lames sont articulées;

·        l'emploi de pointes de chasse à lames présentant à la fois un diamètre inférieur à 25mm et une longueur de chaque partie tranchante principale inférieure à 40 mm.

Article 11 : - La flèche ne peut être encochée qu'en action de chasse.

CHAPITRE III

Mesures diverses

Article 12 : -

                                I.           - L'article 1er de l'arrêté du 1er août 1986 est complété par la disposition suivante :
"L'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs".

                             II.           - Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 1er août 1986 est remplacé par les disposition suivantes :
"Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim; mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc".

                           III.           - A l'article 4 de l'arrêté du 1er août 1986, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois, le chevreuil peut être tiré à l'aide d'un arc de chasse dans tous les départements conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc".

                          IV.           - L'article 5 de l'arrêté du 1er août 1986 est complété par la disposition suivante :
"Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que debandé ou placé sous étui".

Article 13 : - Le présent arrêté prendra effet a compter du 1er juin 1995.

Article 14 : - Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la république française.

Fait à Paris, le 15 février 1995