LE BAIL DE CHASSE
Ce que vous devez savoir
Un propriétaire loue son droit de chasse…
Un chasseur loue un territoire de chasse…
L’opération est monnaie courante.
L’on constate cependant très souvent une certaine négligence de la part des
intéressés à prévoir de façon explicite les conditions de la convention qu’ils
passent.
C’est là une très grave lacune de ne pas fixer à l’avance les modalités suivant
lesquelles la chasse sera exploitée.
Est également négligée la forme même de la convention passée. Et pourtant c’est
une nécessité de prévoir un minimum de forme.
Les Baux de chasse n’étant assujettis à aucune règle de forme particulière,
ce sont les règles sur le contrat de louage prévues par le code civil qui leur
sont appliquées.
Un bail de chasse peut ne pas être écrit.
L’on imagine aisément le danger que présente un bail verbal !
Pour plus de sécurité, il est indispensable qu’il soit fait par écrit.
La meilleure formule est de passer le bail de chasse par-devant notaire si l’on
ne craint pas que les frais en soient trop onéreux. L’acte notarié offre les
meilleures garanties et fait pleine foi de sa date.
L’acte notarié est obligatoire pour tout bail dont la durée est supérieure à
12 ans, devant être soumis à la publicité foncière faite par les soins du notaire
au bureau des hypothèques.
Néanmoins, hormis cette exception, c’est le bail écrit sous-seing privé qui
est qui est le plus usuel et qu’il faut recommander ; mais pour que celui-ci
ait date certaine et soit opposable à tous ceux qui viendraient à louer le même
droit de chasse postérieurement.
Si par le passé, il fallait faire enregistrer le bail au bureau de l’enregistrement
de la situation des territoires, de nos jours ces formalités sont différentes
(voir ANNEXE 1).
Pour éviter les frais d’enregistrement auxquels est assujetti un bail de chasse,
une société de chasse préfère signer un contrat d’apport avec ses membres qui
donnent leurs droits de chasse moyennant le versement d’une indemnité.
La rédaction du bail est l’affaire personnelle des parties au contrat, lesquelles
ont toute liberté pour y faire figurer toutes clauses, pourvue qu’elles ne soient
pas contraires à l’ordre public. Chaque location de chasse a sa propre spécificité
et varie de l’une à l’autre, suivant les circonstances, les intentions réciproques
des parties, la situation et la qualité des territoires, tant au regard de la
chasse que de l’agriculture ou de la sylviculture.
Cependant un certain nombre de clauses essentielles sont nécessaires à la validité
du bail.
Il en est ainsi de celles qui concernent la désignation des territoires loués,
la durée de la location et le prix du loyer.
Le territoire de chasse loué doit être situé et délimité avec soin et de façon
très précise. Il y a lieu d’énumérer les parcelles louées.
La durée du bail est non moins importante. Elle est généralement prévue pour
une période de trois ans (six, neuf), qui se renouvelle par tacite reconduction
à la volonté des parties.
A défaut d’une durée, la location est censée faite pour un an et se renouvelle
d’année en année, à moins d’une dénonciation par l’une ou l’autre partie, 6
mois avant la fermeture officielle de la chasse, pour prendre effet l’année
cynégétique suivante.
Le décès de l’une des parties ne met en principe pas fin au bail. S’il n’y
a pas d’inconvénients pour le bailleur dont les ayants droit continueront à
percevoir le loyer, il peut n’en être de même pour le preneur dont les héritiers
ne peuvent ou ne veulent pas poursuivre l’exploitation de la chasse.
C’est pourquoi il importe de prévoir la possibilité d’une résiliation en cas
de décès du preneur.
La vente du fonds ne doit pas priver le preneur de l’exploitation de la chasse
jusqu’à la fin du bail. Afin d’éviter toute contestation, il sera prudent de
la prévoir expressément dans le bail.
Le bail peut être résilié en cours de durée par voie judiciaire si les clauses
du contrat ne sont pas respectées par l’une ou l’autre partie. Il en serait
de même si le gibier disparaissait complètement.
Le loyer ne présente à priori pas de difficulté. Il peut très bien être fixé
autrement qu’en argent, par exemple sous forme de prestations concernant la
garderie, les aménagements, le repeuplement, etc.
Pour les baux d’une certaine durée, le loyer en argent est généralement assorti
d’une clause de révisions périodiques, qu’exige l’érosion de la monnaie.
D’autres y préfèrent la clause d’indexation basée par exemple sur la valeur
d’un gibier telle qu’elle est pratiquée sur le marché sur le marché des halles
à Rungis. Serait cependant illégale l’indexation sur le prix de la viande ou
des céréales, l’ordonnance du 4 février 1959 prohibant en son article 14 toute
clause fondée sur la valeur d’un produit n’ayant pas de relation directe avec
l’objet de la convention ou l’activité d’un des contractants.
Il importe de signaler que le cahier des charges de la location par l’Etat
du droit de chasse du gibier d’eau sur le domaine public fluvial en 1976, de
même que celui de la location par l’Etat du droit de chasse sur le domaine public
maritime en 1977 ont prévu une révision du loyer en fonction du cours du blé
fermage. Le chier des charges de l’Office National des Forêts pour l’adjudication
du droit de chasse en forêt domaniale en 1978 a prévu la révision du loyer en
fonction également du cours du blé fermage, mais également de la variation du
salaire des gardes particuliers et de l’indice « matériels agricoles » de l’INSEE.
MODELE DE BAIL DE CHASSE
Entre les soussignés :
M. X……………….(nom, prénom, profession et domicile), d’une part ;
Et M. Z……………….(nom, prénom, profession et domicile), d’autre part ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
M. X…………………loue à M. Z……………. le droit exclusif de chasse et de passages sur
les territoires suivant :………………………………….
Les terrains situés dans la commune de ………… , lieu-dit ………… , et d’une contenance
de …………hectares environ, figurent au cadastre de ladite commune, section ………
, n° ……….
La présente location est faite pour une période de trois années (ou pour toute
autre durée) consécutives commençant à partir du 1er juin …… pour finir le 31
mai……. A l’expiration de cette première période de trois années (ou pour toute
autre durée), et faute par les parties de s’être prévenues au plus tard six
mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception, c’est à dire
le 1er décembre……. , le présent bail se continuera par tacite reconduction pour
une nouvelle période de trois ans, et ainsi de suite.
En cas de décès du bailleur, la présente location ne pourra être résiliée.
En cas de décès du preneur, la location pourra être résiliée.
En cas de vente totale ou partielle, la présente location ne sera pas résiliée.
Le présent bail est consenti moyennant un loyer annuel de…………. Payable au domicile
du bailleur en une seule fois et d’avance le 1er juin de chaque année, et pour
la première fois le …….
OPTION REVISION
Le montant du loyer pourra, à la demande de l’une des parties, être révisé
avant le 1er décembre précédent l’expiration de chaque période triennale.
L’autre partie pourra, si elle désire, résilier le bail à partir de la période
triennale en cours à condition de prévenir le contractant par lettre recommandée
avec accusé de réception dans un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle
le nouveau loyer lui aura été communiqué.
OPTION INDEXATION
Le montant du loyer stipulé ci-dessus pourra être révisé au cas ou une différence
d’au moins 10 ou 20 % serait constatée entre la moyenne annuelle des cours moyens
mensuels au kilogramme (du chevreuil, du faisan, du lièvre par exemple) telle
qu’elle ressortira de la mercuriale des halles de Rungis établie par la préfecture
de police pour l’année de référence et la moyenne de ces cours d’abord pour
l’année ……….. et ensuite de chaque année au cours de laquelle un seuil de 10
ou 20 % aura été atteint (1).
Dans cette hypothèse, le prix annuel du loyer subira à partir du ………… de l’année
suivant celle au cours de laquelle le seuil de 20% aura été atteint, une augmentation
ou une diminution déterminée en appliquant à ce prix le pourcentage d’augmentation
ou de diminution de la moyenne des indices retenus pour la révision.
(1)= Une autre base d’indexation peut être retenue
dés lors qu’elle a un rapport direct avec l’objet du contrat ou l’activité d’une
des parties.
A défaut de paiement du loyer à son échéance, le présent bail sera résolu de
plein droit, un mois après mise en demeure de payer adressée au preneur par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent bail est consenti aux conditions suivantes :
Le preneur aura le droit de s’adjoindre telles personnes que bon lui semblera
sans limitation du nombre de fusils (ou avec une limitation de ….. fusils).
Il répondra personnellement des dégâts de gibier au cas ou il en serait réclamé
par les propriétaires ou fermiers riverains.
Il ne pourra détruire les œufs et couvées.
Il sera tenu de faire garder la chasse, de procéder ou de faire procéder à la
destruction des oiseaux et animaux nuisibles, et d’assurer la garde et la conservation
des oiseaux utiles à l’agriculture.
Il sera tenu de constituer une réserve de chasse d’une contenance minimum de
……. ( le chiffre à fixer varie suivant l’importance de la chasse louée).
On stipulera qu’il sera formellement interdit d’y chasser pendant toute l’année,
sauf pour y procéder à la destruction des animaux nuisibles.
Il aura droit aux œufs de fourmis nécessaires à la nourriture des jeunes faisans.
Il aura le droit :
* d’utiliser pour cultures à gibier les terres suivantes : ………………………….
* d’aménager des points d’eau et des sentiers de piégeage ;
* d’interdire l’entrée des terrains pendant la période de reproduction du gibier
;
* de clore les bois de treillages qui resteront sa propriété à l’expiration
du bail ;
* de défoncer les terriers, d’épiner et de faire des fermés ;
* de tracer dans les bois tous sentiers d’assomoirs, d’agrainage et layons qu’il
jugera utiles.
Il devra jouir en bob père de famille et faire son affaire personnelle de toutes
réclamations pouvant être adressées au bailleur par les riverains au sujet des
dégâts causés aux récoltes par le gibier. En conséquence, il devra suivre tous
procès pour son compte, et, dans le cas ou le bailleur sera assigné, suivre
le procès sous le nom de celui-ci. Le bailleur, de son coté, s’engage à remettre
aussitôt que possible, et, en tous cas en temps utiles, toutes les pièces (lettre,
actes judiciaires ou extrajudiciaires) qu’il pourrait recevoir à cet égard,
et s’interdit de transiger sur les dites demandes sans le consentement exprès
et par écrit du preneur. Toute transaction, toute reconnaissance de responsabilité
libérerait le preneur de son obligation.
Il ne pourra céder son droit au présent bail ou faire apport de son droit à
une association de chasse ou sous louer en tout ou partie sans le consentement
exprès et écrit du bailleur.
De son coté le bailleur :
* ne garantit pas le rendement de la chasse ;
* se réserve (ou ne se réserve pas) le droit de chasse en tout temps sur la
propriété faisant l’objet des présentes (ajouter, s’il y a lieu, qu’il peut
se faire accompagner d’un ou plusieurs invités);
* se réserve de présenter la demande annuelle du plan de chasse ;
* fixe les périodes et jours de chasse, les espèces pouvant être chassées, les
quantités.
Il entretiendra la propriété en bon état et l’exploitera normalement.
Il s’interdira de ne défricher aucun bois actuellement existant sur la propriété,
de faire nettoyer les bois (c’est à dire enlever les ronces, bruyères, épines
et faux bois formant fourré), de donner des permissions de ramasser le bois
mort.
Il ne pourra réclamer au preneur d’indemnité pour les dommages causés à son
fonds par les lapins que dans le cas de dommages graves menaçant l’existence
même dudit fonds.
Les droits d’enregistrement des présentes, ainsi que toutes taxes existantes
ou à venir sur les chasses louées ou gardées sont à la charge du preneur.
Si le bail est notarié, les frais et honoraires du présent acte sont également
à la charge du preneur.
OPTION BAIL DE PLUS DE 12 ANS
ACTE NOTARIE
La présente location sera publiée au bureau des hypothèques de …………………. par
les soins du notaire soussigné et au frais du preneur, de la manière et dans
les délais prévus par la loi.
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection
de domicile à ………….
Cette élection de domicile est attributive de juridiction.
OPTION ACTE NOTARIE
Fait et passé à l’étude du notaire soussigné l’an ……… , le …………
Après lectures faites, les parties ont signé avec le notaire.
OPTION ACTE SOUS-SEING PRIVE
Fait en trois originaux, dont un pour l’enregistrement.
A …………… , le ……………
Lu et approuvé
(en toutes lettres manuscrites)
Signature de X………… Signature de Z …………
Doc. ONC
M. J. JENNY
Docteur en droit
Chef du Service Juridique
de l’Office National
de la Chasse.
ANNEXE 1
APPLICATION DE LA REFORME DU DROIT DE BAIL A LA LOCATION DE DROIT DE CHASSE
Loi de finances rectificative pour 1998 a réformé la législation sur le droit
de bail et sa taxe additionnelle.
Dans un souci de simplification, la contribution additionnelle à la contribution
annuelle représentative du droit de bail (CACRDB) ne s’applique plus aux baux
de chasse. Seule la contribution annuelle représentative du droit de bail (CRDB)
s’applique aux baux de chasse.
Le nouveau dispositif supprime la formalité spécifique de déclaration du droit
de bail que devait effectuer le bailleur.
Les déclarations seront celles relatives aux revenus fonciers pour les particuliers
et les déclarations de résultat pour les entreprises.
Les nouvelles dispositions vont figurer aux articles 234 bis à 234 decies du
code général des impôts.
S’agissant de revenu provenant de la location ou sous-location de droits de
chasse, ils sont exonérés de la CACRDB (celle-ci ne s’applique qu’aux locations
portant sur des immeubles bâtis) et donc soumis uniquement à la CRDB.
Concernant les locations de droit de chasse, les nouvelles dispositions trouveront
donc à s’appliquer de la manière suivante :
1 – REDEVABLE DE L’IMPOT
Sous le régime antérieur :
Dans le cas de baux pluriannuels, la première annuité de droit de bail était
payée par le bailleur pour l’année à venir, et il la re facturait au locataire.
Les annuités suivantes étaient payées spontanément par le locataire, sans émission
de rôle. Dans les cas de baux annuels, le droit de bail était payé par le bailleur
et re facturé au locataire.
Sous le nouveau régime :
La déclaration de la CRDB sera faite par le bailleur en même temps que sa propre
déclaration de revenu ou de résultats.
Le locataire, s’il a conclu un bail pluriannuel, n’aura plus aucune démarche
à faire. Le bailleur et le locataire pourront bien entendu s’entendre pour qu’une
quote-part de la CRDB soit répercuter chaque mois sur le loyer dû.
Régime transitoire :
Les nouvelles dispositions s’appliquent en principe aux revenus perçus à compter
du 01.01.1998.
Toutefois, pour les baux de droits de chasse en cours à la date de publication
de la loi de finance rectificative (soit le 31.12.1998), ces dispositions ne
s’appliquent qu’aux revenus perçus à compter de la date d’ouverture d’une nouvelle
période.
2 – REVENUS IMPOSABLES
Le champ d’application légal est le même que celui du droit de bail auquel
la CRDB se substitue.
L’assiette est composée ainsi :
Revenus de locations et sous-locations de droit de chasse, quelle que soit
la durée du bail + les dépenses et charges incombant normalement au bailleur
et supportées par convention par le locataire – les dépenses supportées par
le bailleur pour le compte du locataire.
Les exonérations anciennes sont maintenues : si les revenus n’excèdent pas un
montant annuel de 12.000 francs par droit de chasse, ils sont exonérés.
3 – LES TAUX D’IMPOSITION :
La CRDB est égale à 18 % en matière de droit de chasse. Mais son taux est ramené
à 2,5 % pour certaines locations de droit de chasse :
* Locations du droit de chasse consentis aux locataires du terrain sur lequel
s’exercent ces droits ;
* Locations de droit de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution
de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
4 – PERIODE D’IMPOSITION :
Il s’agit de l’année civile ou de l’exercice comptable, selon le type de contribuable.
L’année civile est prise comme période de référence :
* Lorsque les loyers perçus entrent dans le champ de l’IR dans la catégorie
: des revenus fonciers, des bénéfices agricoles suivant le régime du forfait
ou le régime transitoire, des bénéfices industriels et commerciaux suivant le
régime applicable aux micro entreprise ou le régime du forfait, des bénéfices
non commerciaux.
* Lorsqu’il s’agit de personnes morales placées hors du champ d’application
de l’impôt sur les sociétés (HLM, Etat, collectivités locales par exemple).
Par contre, c’est l’exercice comptable ou la période d’imposition telle que
définie au deuxième alinéa de l’article 37 du CGI, qui deviennent les périodes
de références pour :
* Les contribuables dont l’activité commerciale, industrielle ou artisanale
s’exerce selon le régime réel normal ou le régime réel simplifié, et à ceux
dont l’activité agricole est imposée d’après le bénéfice réel ;
* Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ;
* Les sociétés de personnes (sociétés en nom collectif et sociétés en commandite
simple, société civiles, sociétés en participation, société à responsabilité
limitée, exploitation agricole à responsabilité limitée, sociétés civiles professionnelles,
groupements forestiers, sociétés civiles ayant pour objet la construction d’immeuble
en vue de la vente, groupements d’intérêt économique, syndicats mixtes de gestion
forestière et groupements syndicaux forestiers, sociétés civiles de placement
immobilier autorisées à faire publiquement appel à l’épargne) ;
* Les Associations soumises à l’impôt sur les sociétés aux taux réduits.
La contribution est due pour chaque exercice clos, quelle que soit sa durée.
Si plusieurs exercices sont clos au cours de la même année, l’entreprise doit
procéder à la liquidation de la contribution pour chacun de ses exercices.
Si aucun exercice n’a été clôturé au cours d’une année donnée, la contribution
est due au titre de la période écoulée depuis la clôture de l’exercice précédent
jusqu’au 31 décembre de l’année considérée. La contribution ainsi déterminée
vient ultérieurement en déduction de la contribution définitivement liquidée
pour l’exercice qui englobe cette période.
5 – LES MODALITES DE DECLARATION DE CONTROLE ET DE RECOUVREMENT
Ces modalités varient selon la qualité du bailleur :
* Si les revenus des locations ou sous locations entrent dans le champ de l’IR
: ce sont les modalités applicables en matière d’IR.
* Si la location a été consentie par une personne morale soumise à l’impôt sur
les sociétés au taux de droit commun, une société de personne, une personne
morale placée hors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés ou exonérée
de cet impôt, ou une association soumise à l’impôt sur les sociétés au taux
réduit : ce sont les modalités applicables en matière d’impôt sur les sociétés.
Bailleurs relevant de l’IR :
Chaque redevable de la contribution personne physique ou exploitant individuel,
indique les revenus imposables dans la catégorie des revenus propre à son activité
puis reporte ces éléments sur la déclaration N° 2042.
L’avoir fiscal, des crédits d’impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires
de l’impôt sur le revenu s’imputent sur la contribution annuelle.
Bailleurs relevant de l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.
Les contributions sont payées spontanément au comptable du trésor chargé du
recouvrement des impôts directs, aucun rôle n’est émis.
La contribution est payée sous forme d’un acompte égal à 2,5 % ou à 18 % des
recettes nettes perçues au cours de l’année précédente, selon le taux de la
contribution qui leur est applicable, payable lors du versement du quatrième
acompte de l’impôt sur les sociétés, et d’un solde à acquitter lors du paiement
du solde de l’impôt sur les sociétés (à l’expiration du délai de déclaration
des résultats, soit dans les trois mois de la clôture de l’exercice).
Il appartient à la société elle-même de calculer le montant de la contribution
dont elle est redevable.
Par exception, le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août et des contributions
dues au titre d’un exercice clos avant le 1er juin s’effectue au plus tard le
15 septembre, quelle que soit la forme de la société.
Les avoirs fiscaux et les crédits d’impôts de toute nature afférents à l’exercice
ou à la période d’imposition au titre duquel la CRDB est due, ne sont pas admis
en déduction de cette contribution.
Bailleurs relevant du régime des sociétés de personnes.
Les contributions sont acquittées auprès du comptable du trésor, au vu d’une
déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration
de leur résultat.
Elles donnent lieu au préalable au versement d’un acompte payable au plus tard
le dernier jour de l’avant-dernier mois de l’exercice, dont le montant serait
déterminé selon les mêmes modalités que pour les bailleurs relevant de l’IS.
Elles sont contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt
sur les sociétés.
Par exception, le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août et des contributions
dues au titre d’un exercice clos avant le 1er juin s’effectue au plus tard le
15 septembre, quelle que soit la forme de la société.
Autres bailleurs.
Lorsque la location ou sous-location est consentie par une personne morale
ou organisme de droit public ou privé exonérés ou placés hors du champ d’application
de l’IS, la CRDB est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours
de l’année civile au titre de la location.
Elle est acquittée par cet organisme auprès du comptable du trésor, au vue d’une
déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l’année qui suit celle de
la perception des revenus soumis à la contribution.
Elle est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt
sur les sociétés.
Elles donnent lieu à un acompte égal à 2,5 % ou à 18 % de trois quarts des recettes
nettes perçues au cours de l’année précédente, selon le taux de la contribution
qui leur est applicable.