LE BAIL DE CHASSE


Ce que vous devez savoir

Un propriétaire loue son droit de chasse…
Un chasseur loue un territoire de chasse…
L’opération est monnaie courante.

L’on constate cependant très souvent une certaine négligence de la part des intéressés à prévoir de façon explicite les conditions de la convention qu’ils passent.
C’est là une très grave lacune de ne pas fixer à l’avance les modalités suivant lesquelles la chasse sera exploitée.
Est également négligée la forme même de la convention passée. Et pourtant c’est une nécessité de prévoir un minimum de forme.
Les Baux de chasse n’étant assujettis à aucune règle de forme particulière, ce sont les règles sur le contrat de louage prévues par le code civil qui leur sont appliquées.
Un bail de chasse peut ne pas être écrit.
L’on imagine aisément le danger que présente un bail verbal !
Pour plus de sécurité, il est indispensable qu’il soit fait par écrit.
La meilleure formule est de passer le bail de chasse par-devant notaire si l’on ne craint pas que les frais en soient trop onéreux. L’acte notarié offre les meilleures garanties et fait pleine foi de sa date.
L’acte notarié est obligatoire pour tout bail dont la durée est supérieure à 12 ans, devant être soumis à la publicité foncière faite par les soins du notaire au bureau des hypothèques.
Néanmoins, hormis cette exception, c’est le bail écrit sous-seing privé qui est qui est le plus usuel et qu’il faut recommander ; mais pour que celui-ci ait date certaine et soit opposable à tous ceux qui viendraient à louer le même droit de chasse postérieurement.
Si par le passé, il fallait faire enregistrer le bail au bureau de l’enregistrement de la situation des territoires, de nos jours ces formalités sont différentes (voir ANNEXE 1).
Pour éviter les frais d’enregistrement auxquels est assujetti un bail de chasse, une société de chasse préfère signer un contrat d’apport avec ses membres qui donnent leurs droits de chasse moyennant le versement d’une indemnité.
La rédaction du bail est l’affaire personnelle des parties au contrat, lesquelles ont toute liberté pour y faire figurer toutes clauses, pourvue qu’elles ne soient pas contraires à l’ordre public. Chaque location de chasse a sa propre spécificité et varie de l’une à l’autre, suivant les circonstances, les intentions réciproques des parties, la situation et la qualité des territoires, tant au regard de la chasse que de l’agriculture ou de la sylviculture.
Cependant un certain nombre de clauses essentielles sont nécessaires à la validité du bail.
Il en est ainsi de celles qui concernent la désignation des territoires loués, la durée de la location et le prix du loyer.
Le territoire de chasse loué doit être situé et délimité avec soin et de façon très précise. Il y a lieu d’énumérer les parcelles louées.
La durée du bail est non moins importante. Elle est généralement prévue pour une période de trois ans (six, neuf), qui se renouvelle par tacite reconduction à la volonté des parties.
A défaut d’une durée, la location est censée faite pour un an et se renouvelle d’année en année, à moins d’une dénonciation par l’une ou l’autre partie, 6 mois avant la fermeture officielle de la chasse, pour prendre effet l’année cynégétique suivante.

Le décès de l’une des parties ne met en principe pas fin au bail. S’il n’y a pas d’inconvénients pour le bailleur dont les ayants droit continueront à percevoir le loyer, il peut n’en être de même pour le preneur dont les héritiers ne peuvent ou ne veulent pas poursuivre l’exploitation de la chasse.
C’est pourquoi il importe de prévoir la possibilité d’une résiliation en cas de décès du preneur.
La vente du fonds ne doit pas priver le preneur de l’exploitation de la chasse jusqu’à la fin du bail. Afin d’éviter toute contestation, il sera prudent de la prévoir expressément dans le bail.

Le bail peut être résilié en cours de durée par voie judiciaire si les clauses du contrat ne sont pas respectées par l’une ou l’autre partie. Il en serait de même si le gibier disparaissait complètement.
Le loyer ne présente à priori pas de difficulté. Il peut très bien être fixé autrement qu’en argent, par exemple sous forme de prestations concernant la garderie, les aménagements, le repeuplement, etc.
Pour les baux d’une certaine durée, le loyer en argent est généralement assorti d’une clause de révisions périodiques, qu’exige l’érosion de la monnaie.

D’autres y préfèrent la clause d’indexation basée par exemple sur la valeur d’un gibier telle qu’elle est pratiquée sur le marché sur le marché des halles à Rungis. Serait cependant illégale l’indexation sur le prix de la viande ou des céréales, l’ordonnance du 4 février 1959 prohibant en son article 14 toute clause fondée sur la valeur d’un produit n’ayant pas de relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité d’un des contractants.

Il importe de signaler que le cahier des charges de la location par l’Etat du droit de chasse du gibier d’eau sur le domaine public fluvial en 1976, de même que celui de la location par l’Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime en 1977 ont prévu une révision du loyer en fonction du cours du blé fermage. Le chier des charges de l’Office National des Forêts pour l’adjudication du droit de chasse en forêt domaniale en 1978 a prévu la révision du loyer en fonction également du cours du blé fermage, mais également de la variation du salaire des gardes particuliers et de l’indice « matériels agricoles » de l’INSEE.


MODELE DE BAIL DE CHASSE

Entre les soussignés :
M. X……………….(nom, prénom, profession et domicile), d’une part ;
Et M. Z……………….(nom, prénom, profession et domicile), d’autre part ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
M. X…………………loue à M. Z……………. le droit exclusif de chasse et de passages sur les territoires suivant :………………………………….

Les terrains situés dans la commune de ………… , lieu-dit ………… , et d’une contenance de …………hectares environ, figurent au cadastre de ladite commune, section ……… , n° ……….

La présente location est faite pour une période de trois années (ou pour toute autre durée) consécutives commençant à partir du 1er juin …… pour finir le 31 mai……. A l’expiration de cette première période de trois années (ou pour toute autre durée), et faute par les parties de s’être prévenues au plus tard six mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception, c’est à dire le 1er décembre……. , le présent bail se continuera par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois ans, et ainsi de suite.
En cas de décès du bailleur, la présente location ne pourra être résiliée.
En cas de décès du preneur, la location pourra être résiliée.
En cas de vente totale ou partielle, la présente location ne sera pas résiliée.
Le présent bail est consenti moyennant un loyer annuel de…………. Payable au domicile du bailleur en une seule fois et d’avance le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le …….

OPTION REVISION

Le montant du loyer pourra, à la demande de l’une des parties, être révisé avant le 1er décembre précédent l’expiration de chaque période triennale.
L’autre partie pourra, si elle désire, résilier le bail à partir de la période triennale en cours à condition de prévenir le contractant par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle le nouveau loyer lui aura été communiqué.

OPTION INDEXATION

Le montant du loyer stipulé ci-dessus pourra être révisé au cas ou une différence d’au moins 10 ou 20 % serait constatée entre la moyenne annuelle des cours moyens mensuels au kilogramme (du chevreuil, du faisan, du lièvre par exemple) telle qu’elle ressortira de la mercuriale des halles de Rungis établie par la préfecture de police pour l’année de référence et la moyenne de ces cours d’abord pour l’année ……….. et ensuite de chaque année au cours de laquelle un seuil de 10 ou 20 % aura été atteint (1).
Dans cette hypothèse, le prix annuel du loyer subira à partir du ………… de l’année suivant celle au cours de laquelle le seuil de 20% aura été atteint, une augmentation ou une diminution déterminée en appliquant à ce prix le pourcentage d’augmentation ou de diminution de la moyenne des indices retenus pour la révision.

(1)= Une autre base d’indexation peut être retenue dés lors qu’elle a un rapport direct avec l’objet du contrat ou l’activité d’une des parties.

A défaut de paiement du loyer à son échéance, le présent bail sera résolu de plein droit, un mois après mise en demeure de payer adressée au preneur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent bail est consenti aux conditions suivantes :
Le preneur aura le droit de s’adjoindre telles personnes que bon lui semblera sans limitation du nombre de fusils (ou avec une limitation de ….. fusils).
Il répondra personnellement des dégâts de gibier au cas ou il en serait réclamé par les propriétaires ou fermiers riverains.
Il ne pourra détruire les œufs et couvées.
Il sera tenu de faire garder la chasse, de procéder ou de faire procéder à la destruction des oiseaux et animaux nuisibles, et d’assurer la garde et la conservation des oiseaux utiles à l’agriculture.
Il sera tenu de constituer une réserve de chasse d’une contenance minimum de ……. ( le chiffre à fixer varie suivant l’importance de la chasse louée).
On stipulera qu’il sera formellement interdit d’y chasser pendant toute l’année, sauf pour y procéder à la destruction des animaux nuisibles.
Il aura droit aux œufs de fourmis nécessaires à la nourriture des jeunes faisans.
Il aura le droit :
* d’utiliser pour cultures à gibier les terres suivantes : ………………………….
* d’aménager des points d’eau et des sentiers de piégeage ;
* d’interdire l’entrée des terrains pendant la période de reproduction du gibier ;
* de clore les bois de treillages qui resteront sa propriété à l’expiration du bail ;
* de défoncer les terriers, d’épiner et de faire des fermés ;
* de tracer dans les bois tous sentiers d’assomoirs, d’agrainage et layons qu’il jugera utiles.
Il devra jouir en bob père de famille et faire son affaire personnelle de toutes réclamations pouvant être adressées au bailleur par les riverains au sujet des dégâts causés aux récoltes par le gibier. En conséquence, il devra suivre tous procès pour son compte, et, dans le cas ou le bailleur sera assigné, suivre le procès sous le nom de celui-ci. Le bailleur, de son coté, s’engage à remettre aussitôt que possible, et, en tous cas en temps utiles, toutes les pièces (lettre, actes judiciaires ou extrajudiciaires) qu’il pourrait recevoir à cet égard, et s’interdit de transiger sur les dites demandes sans le consentement exprès et par écrit du preneur. Toute transaction, toute reconnaissance de responsabilité libérerait le preneur de son obligation.
Il ne pourra céder son droit au présent bail ou faire apport de son droit à une association de chasse ou sous louer en tout ou partie sans le consentement exprès et écrit du bailleur.
De son coté le bailleur :
* ne garantit pas le rendement de la chasse ;
* se réserve (ou ne se réserve pas) le droit de chasse en tout temps sur la propriété faisant l’objet des présentes (ajouter, s’il y a lieu, qu’il peut se faire accompagner d’un ou plusieurs invités);
* se réserve de présenter la demande annuelle du plan de chasse ;
* fixe les périodes et jours de chasse, les espèces pouvant être chassées, les quantités.
Il entretiendra la propriété en bon état et l’exploitera normalement.
Il s’interdira de ne défricher aucun bois actuellement existant sur la propriété, de faire nettoyer les bois (c’est à dire enlever les ronces, bruyères, épines et faux bois formant fourré), de donner des permissions de ramasser le bois mort.
Il ne pourra réclamer au preneur d’indemnité pour les dommages causés à son fonds par les lapins que dans le cas de dommages graves menaçant l’existence même dudit fonds.
Les droits d’enregistrement des présentes, ainsi que toutes taxes existantes ou à venir sur les chasses louées ou gardées sont à la charge du preneur.
Si le bail est notarié, les frais et honoraires du présent acte sont également à la charge du preneur.


OPTION BAIL DE PLUS DE 12 ANS
ACTE NOTARIE

La présente location sera publiée au bureau des hypothèques de …………………. par les soins du notaire soussigné et au frais du preneur, de la manière et dans les délais prévus par la loi.
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile à ………….
Cette élection de domicile est attributive de juridiction.

OPTION ACTE NOTARIE

Fait et passé à l’étude du notaire soussigné l’an ……… , le …………
Après lectures faites, les parties ont signé avec le notaire.

OPTION ACTE SOUS-SEING PRIVE

Fait en trois originaux, dont un pour l’enregistrement.

A …………… , le ……………
Lu et approuvé
(en toutes lettres manuscrites)


Signature de X………… Signature de Z …………


Doc. ONC
M. J. JENNY
Docteur en droit
Chef du Service Juridique
de l’Office National
de la Chasse.


ANNEXE 1

APPLICATION DE LA REFORME DU DROIT DE BAIL A LA LOCATION DE DROIT DE CHASSE

Loi de finances rectificative pour 1998 a réformé la législation sur le droit de bail et sa taxe additionnelle.

Dans un souci de simplification, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail (CACRDB) ne s’applique plus aux baux de chasse. Seule la contribution annuelle représentative du droit de bail (CRDB) s’applique aux baux de chasse.

Le nouveau dispositif supprime la formalité spécifique de déclaration du droit de bail que devait effectuer le bailleur.
Les déclarations seront celles relatives aux revenus fonciers pour les particuliers et les déclarations de résultat pour les entreprises.
Les nouvelles dispositions vont figurer aux articles 234 bis à 234 decies du code général des impôts.
S’agissant de revenu provenant de la location ou sous-location de droits de chasse, ils sont exonérés de la CACRDB (celle-ci ne s’applique qu’aux locations portant sur des immeubles bâtis) et donc soumis uniquement à la CRDB.

Concernant les locations de droit de chasse, les nouvelles dispositions trouveront donc à s’appliquer de la manière suivante :

1 – REDEVABLE DE L’IMPOT

Sous le régime antérieur :

Dans le cas de baux pluriannuels, la première annuité de droit de bail était payée par le bailleur pour l’année à venir, et il la re facturait au locataire.
Les annuités suivantes étaient payées spontanément par le locataire, sans émission de rôle. Dans les cas de baux annuels, le droit de bail était payé par le bailleur et re facturé au locataire.

Sous le nouveau régime :

La déclaration de la CRDB sera faite par le bailleur en même temps que sa propre déclaration de revenu ou de résultats.
Le locataire, s’il a conclu un bail pluriannuel, n’aura plus aucune démarche à faire. Le bailleur et le locataire pourront bien entendu s’entendre pour qu’une quote-part de la CRDB soit répercuter chaque mois sur le loyer dû.

Régime transitoire :

Les nouvelles dispositions s’appliquent en principe aux revenus perçus à compter du 01.01.1998.
Toutefois, pour les baux de droits de chasse en cours à la date de publication de la loi de finance rectificative (soit le 31.12.1998), ces dispositions ne s’appliquent qu’aux revenus perçus à compter de la date d’ouverture d’une nouvelle période.

2 – REVENUS IMPOSABLES

Le champ d’application légal est le même que celui du droit de bail auquel la CRDB se substitue.
L’assiette est composée ainsi :

Revenus de locations et sous-locations de droit de chasse, quelle que soit la durée du bail + les dépenses et charges incombant normalement au bailleur et supportées par convention par le locataire – les dépenses supportées par le bailleur pour le compte du locataire.
Les exonérations anciennes sont maintenues : si les revenus n’excèdent pas un montant annuel de 12.000 francs par droit de chasse, ils sont exonérés.

3 – LES TAUX D’IMPOSITION :

La CRDB est égale à 18 % en matière de droit de chasse. Mais son taux est ramené à 2,5 % pour certaines locations de droit de chasse :
* Locations du droit de chasse consentis aux locataires du terrain sur lequel s’exercent ces droits ;
* Locations de droit de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

4 – PERIODE D’IMPOSITION :

Il s’agit de l’année civile ou de l’exercice comptable, selon le type de contribuable.
L’année civile est prise comme période de référence :
* Lorsque les loyers perçus entrent dans le champ de l’IR dans la catégorie : des revenus fonciers, des bénéfices agricoles suivant le régime du forfait ou le régime transitoire, des bénéfices industriels et commerciaux suivant le régime applicable aux micro entreprise ou le régime du forfait, des bénéfices non commerciaux.
* Lorsqu’il s’agit de personnes morales placées hors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés (HLM, Etat, collectivités locales par exemple).

Par contre, c’est l’exercice comptable ou la période d’imposition telle que définie au deuxième alinéa de l’article 37 du CGI, qui deviennent les périodes de références pour :
* Les contribuables dont l’activité commerciale, industrielle ou artisanale s’exerce selon le régime réel normal ou le régime réel simplifié, et à ceux dont l’activité agricole est imposée d’après le bénéfice réel ;
* Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ;
* Les sociétés de personnes (sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple, société civiles, sociétés en participation, société à responsabilité limitée, exploitation agricole à responsabilité limitée, sociétés civiles professionnelles, groupements forestiers, sociétés civiles ayant pour objet la construction d’immeuble en vue de la vente, groupements d’intérêt économique, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers, sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l’épargne) ;
* Les Associations soumises à l’impôt sur les sociétés aux taux réduits.

La contribution est due pour chaque exercice clos, quelle que soit sa durée. Si plusieurs exercices sont clos au cours de la même année, l’entreprise doit procéder à la liquidation de la contribution pour chacun de ses exercices.
Si aucun exercice n’a été clôturé au cours d’une année donnée, la contribution est due au titre de la période écoulée depuis la clôture de l’exercice précédent jusqu’au 31 décembre de l’année considérée. La contribution ainsi déterminée vient ultérieurement en déduction de la contribution définitivement liquidée pour l’exercice qui englobe cette période.

5 – LES MODALITES DE DECLARATION DE CONTROLE ET DE RECOUVREMENT

Ces modalités varient selon la qualité du bailleur :
* Si les revenus des locations ou sous locations entrent dans le champ de l’IR : ce sont les modalités applicables en matière d’IR.
* Si la location a été consentie par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, une société de personne, une personne morale placée hors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés ou exonérée de cet impôt, ou une association soumise à l’impôt sur les sociétés au taux réduit : ce sont les modalités applicables en matière d’impôt sur les sociétés.

Bailleurs relevant de l’IR :

Chaque redevable de la contribution personne physique ou exploitant individuel, indique les revenus imposables dans la catégorie des revenus propre à son activité puis reporte ces éléments sur la déclaration N° 2042.
L’avoir fiscal, des crédits d’impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l’impôt sur le revenu s’imputent sur la contribution annuelle.

Bailleurs relevant de l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Les contributions sont payées spontanément au comptable du trésor chargé du recouvrement des impôts directs, aucun rôle n’est émis.
La contribution est payée sous forme d’un acompte égal à 2,5 % ou à 18 % des recettes nettes perçues au cours de l’année précédente, selon le taux de la contribution qui leur est applicable, payable lors du versement du quatrième acompte de l’impôt sur les sociétés, et d’un solde à acquitter lors du paiement du solde de l’impôt sur les sociétés (à l’expiration du délai de déclaration des résultats, soit dans les trois mois de la clôture de l’exercice).
Il appartient à la société elle-même de calculer le montant de la contribution dont elle est redevable.
Par exception, le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août et des contributions dues au titre d’un exercice clos avant le 1er juin s’effectue au plus tard le 15 septembre, quelle que soit la forme de la société.
Les avoirs fiscaux et les crédits d’impôts de toute nature afférents à l’exercice ou à la période d’imposition au titre duquel la CRDB est due, ne sont pas admis en déduction de cette contribution.

Bailleurs relevant du régime des sociétés de personnes.

Les contributions sont acquittées auprès du comptable du trésor, au vu d’une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat.
Elles donnent lieu au préalable au versement d’un acompte payable au plus tard le dernier jour de l’avant-dernier mois de l’exercice, dont le montant serait déterminé selon les mêmes modalités que pour les bailleurs relevant de l’IS.
Elles sont contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés.
Par exception, le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août et des contributions dues au titre d’un exercice clos avant le 1er juin s’effectue au plus tard le 15 septembre, quelle que soit la forme de la société.

Autres bailleurs.

Lorsque la location ou sous-location est consentie par une personne morale ou organisme de droit public ou privé exonérés ou placés hors du champ d’application de l’IS, la CRDB est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l’année civile au titre de la location.
Elle est acquittée par cet organisme auprès du comptable du trésor, au vue d’une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l’année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.
Elle est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés.
Elles donnent lieu à un acompte égal à 2,5 % ou à 18 % de trois quarts des recettes nettes perçues au cours de l’année précédente, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.