ALERTE.



Fin mars 2002, le Conseil d'État a rendu 2 arrêts sur les dispositions du décret du 16 décembre 1998 et de sa circulaire d'application du 17 décembre 1998. L'arbitraire vient d'être consacré en France, les associations dont l'ANTAC et la FNC ont été déboutées sur leur recours pour excès de pouvoir . (voir fiche annexe ci-dessous)

Un décret 2002-488 du 9/04/2002 permet de retirer leur agrément aux clubs de tir, c'est à dire de les fermer ou de les transformer en terrains vagues.

Après une réunion interministérielle vendredi dernier, à laquelle la FFT était conviée, une réunion à Matignon hier à entériné le projet :
a) d'interdire la 1° cat"gorie, même semble-t-il les armes longues, la proposition de la FFT de ne limiter que la capacité n'a pas été retenue;
b) de limiter à 6 le nombre de 4°, concession à la FFT, proposer l'intolérable pour faire admettre l'inacceptable.
c) responsabilité pénale des clubs (personne morale) et des présidents (personne physique) si des sociétaires utilisent des armes non à jour d'autorisation !

Le but affiché est de limiter le nombre d'armes légalement détenues pour que le nombre de détenteurs légaux soit infime dans 4 ans


Fiche Annexe



Deux décisions du Conseil d'État, sur le recours pour excès de pouvoir dirigés contre les dispositions du décret du 16 décembre 1998 et de la circulaire d'application du 17 décembre 1998, ont été rendues.
La haute juridiction administrative a rejeté l'ensemble des conclusions des requérant dirigées contre le décret, en particulier: le surclassement des fusils à pompe en 4e catégorie, droit de propriété, non-atteinte à la sécurité publique et sécurisation des armes dans un coffre.

Ainsi, la confiscation d'une arme acquise régulièrement n'est pas une atteinte à la propriété et manifestement le gouvernement peut classer dans n'importe quelle catégorie, n'importe quel type d'arme !

Toutefois, le seconde décision donne raison aux requérants sur un point mineur. En effet, l'article 8 du décret du 16 décembre 1998 disposait que les armes, éléments d'armes et munitions détenus par les personnes physiques titulaires d'une autorisation d'acquisition et de détention doivent être conservés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes. Or, la circulaire attaquée prévoyait une dérogation au bénéfice des professionnels (agents de l'Etat). Ceux-ci n'étaient pas tenus de respecter l'obligation de sécurisation des armes. Cette mesure dérogatoire a été jugée comme constituant une règle nouvelle que le ministre de l'intérieur n'était pas compétent pour édicter.