CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHASSE DES BOUCHES-DU-RHONE
Marseille le 10 janvier 2002
Immédiatement après ouverture de la séance et
lecture de la circulaire ministérielle du 17 décembre 2001 le secrétaire
général de la préfecture :
- A donné lecture du projet d'arrêté préfectoral
fermant la chasse des migrateurs (oiseaux d'eau et autres migrateurs terrestre)
au 31 janvier2002.
- A précisé que ce texte serait publié avant 12
heures dans toutes les mairies du département.
- Cette lecture ayant été faite avant même que les
propositions des membres du conseil départemental de la chasse de la faune
sauvage n'aient été formulées, les représentants cynégétiques, considérant
"que la messe était dite" ont remis au préfet les propositions de la
fédération nationale des chasseurs auxquelles ils adhèrent ainsi qu'un rapport
de l'IMPCF confortant les arguments scientifiques constituant la base des
propositions nationales.
- Jugeant toute discussion inutile ils ont fait
connaître à Monsieur le Préfet leur intention de quitter la salle et se sont
retirés.
Les propositions ministérielles sont irrecevables.
Elles débouchent sur une diminution considérable des espèces chassables, des
périodes de chasse aux migrateurs, gibier d'eau et oiseaux de passage tant au
niveau des dates d'ouverture que de fermeture, aussi bien sur le domaine public
maritime que dans les zones humides de l'intérieur.
De même, les choix juridiques retenus par le
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement contiennent en
germe la perpétuation des contentieux. La "guérilla juridique" n'est
pas prête de s'éteindre dès lors que la compétence préfectorale est maintenue
et que les arrêtés ministériels sont multipliés.
Le recours aux dérogations qui sont prévues par
l'article 9-1-C de la directive oiseaux 79/409/CEE du 2 avril 1979 constitue un
exercice inutile, l'article 7-4 de cette même directive se suffisant à lui-même
pour régler le problème, sans plus de risques contentieux.
La Fédération nationale des chasseurs s'oppose donc
de manière catégorique à des options ministérielles qui apparaissent
surréalistes : la chasse de deux espèces de grives sur quatre, la chasse d'une
oie cendrée par chasseur dans sept départements, la chasse du pigeon ramier
selon une ligne de démarcation nord-sud, la chasse de quelques canards et
limicoles dans une liste réduite de départements ou de zones géographiques
retenus selon des critères inconnus.
La mise en oeuvre d'un prélèvement maximum autorisé
(PMA) ignore la notion de "chasse collective alors que le projet de décret
tend à généraliser un PMA y compris pour d'autres espèces que les migrateurs.
Cette conception individuelle et imposée arbitrairement du PMA méconnaît par
conséquent les pratiques de chasse "conviviales" à certains gibiers
(lièvres, perdrix).
Enfin, le projet d'arrêté ministériel portant
interdiction de la chasse de 11 espèces de gibier constitue une véritable
provocation et un non-sens biologique dont on aimerait connaître les fondements
scientifiques, s'ils existent. Il est d'ailleurs contraire aux positions de la
Commission européenne qui préconise des plans de gestion (en cours de
finalisation) plutôt qu'une interdiction de la chasse de certaines espèces
fragilisées d'abord par la régression de leurs habitats.
Le ministère fait une lecture maximaliste de
l'article R. 224-10 du Code rural puisque le projet d'arrêté n'envisage pas une
limitation des prélèvements mais tout de go l'interdiction de la chasse et
retient la durée maximale de cinq ans pour toutes les espèces visées.