Hutte de chasse et domicile

La Cour de Cassation nous éclaire

 

Par Frédéric FERMON

FDC 59

fred.fermon@wanadoo.fr

 

 

Un arrêt très important vient d'être rendu par la cour cassation qui s'est prononcée, après avoir été saisie par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Caen, le 6 mai 2OO2, sur un problème relatif aux huttes de chasse et leur assimilation à la notion de domicile.  L'article 59 du code de procédure pénale interdisant les visites domiciliaires entre 21 h et 6h, il était en effet intéressant de savoir comment la Cour suprême allait considérer les huttes et gabions, après un premier arrêt de la Cour d'Appel de Caen qui les qualifia le 14 mai 2001, comme un domicile eût égard au fait que la personne s'y trouvant pouvait, au regard du confort pour les besoins d'une nuit, « se dire chez elle ».

 

Ce n'est finalement pas sur cet aspect que la cour se prononça. La cour a assimilé la notion de domicile a deux critères, le réseau électrique et l'eau courante. Elle a en effet estimé qu'une hutte ou un gabion pouvaient être considérés comme domicile uniquement à partir du moment où ils étaient équipés soit en électricité soit en eau courante.