Syndicat National de la Chasse
Chasse info
Arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse
Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 420-3 et L. 424-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en
date du 23 novembre 2004,
Arrête :
Art. 2. L'organisateur ou le responsable d'une manifestation d'entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse doit préalablement solliciter une autorisation auprès du préfet du département du lieu de la manifestation.
Dans sa demande sont précisés :
Art. 3. L'entraînement de chiens de chasse par un particulier à titre individuel ne nécessite pas l'obtention de l'autorisation préfectorale prévue à l'article précédent.
Art. 4. Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse ne peuvent être autorisés que dans les conditions et qu'aux périodes suivantes :
1. Pour les chiens courants :
a) Toute l'année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle ;
b) Entre l'ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.
2. Pour les chiens d'arrêt, les spaniels et les retrievers :
a) Lorsque sont pratiqués des tirs sur le gibier, uniquement pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré ;
b) Lorsque aucun tir n'est effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées :
3. Pour les chiens de sang :
a) Toute l'année dans la mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et fraîche ;
b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré dans les autres cas.
4. Pour les chiens terriers :
a) Pour le déterrage, pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré ;
b) Pour le broussaillage sur ongulés, lorsque aucun tir n'est effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées, toute l'année dans les enclos de chasse au sens de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
c) Sur terrier artificiel, toute l'année dans les enclos de chasse au sens de l'article 424-3 du code de l'environnement.
Art. 5. Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2005.