Concernant l'arrêt du Conseil d'Etat d’après Olivier Berthold du SNCC.
Le Conseil d'Etat n'a fait que juger un décret qui n'est pas applicable en l'état...
Premièrement, le problème réside par le fait que la C.J.C.E (Cour de Justice des Communautés Européenne) a interprétée la D79/409 de façon très excessive. En effet, elle considère que la protection des espèces doit être complète donc total. Dans aucun des articles de la Directive 79/409, on parle de protection complète, mais seulement de stopper la chasse en période de reproduction, de nidification, de dépendance, et de trajet de retour... Ainsi, il suffit que l'on trouve un canard qui niche en janvier, ou à l'inverse en septembre, pour dire que la chasse est impossible, car, la jurisprudence dit " protection complète" donc à partir du 1er canard nichant ou du dernier dépendant !!! Suite à cela, les écolos pondent un rapport Lefeuvre bien orienté, comme référence (ça aide) et hop ! ouverture le 1er septembre et fermeture le 31 janvier, pour l'instant... Et oui, car le rapport Lefeuvre préconise, lui, du 1er octobre au 20 janvier... Deuxièmement, l'Etat Français a la possibilité de déroger à la Directive 79/409 comme le font certains pays de la CEE. Or, notre gouvernement, à priori, ne le souhaite pas... Donc, nous devons changer de gouvernement lors des prochaines élections, et modifier la Directive 79/409. Il n'y a pas d'autres possibilités.
Pour infos, les chasseurs de gibier d'eau sont encore sous le coup d'un jugement concernant la chasse de nuit en Conseil d'Etat... (Et si les anti-chasse n’ont pas gain de cause, ils feront appel à la haute juridiction : la CJCE...)
Que font les Fédérations dans tout cela ? Comptent-elles faire quelque chose ?
A titre informatif, seule une Fédération cotise auprès de l’ANCGE et OMPO. Pourquoi ? N’est-ce pas là un signe significatif du soutien partiel de nos dirigeants ? Je suis consterné... Olivier En effet, dans la directive 79/409 n'apparaît aucune date. Il en est de même, dans la loi chasse du 26 juillet 2000, aucune date n'est inscrite. Cependant il est "donné pouvoir à l'autorité administrative de les fixer". Ces dates seront donc fixées par décret ou arrêté administratif : Ce décret N° 2754 du 1er août 2000 relatif aux dates d'ouverture de la chasse au gibier migrateur, fixe des dates "butoir", minimales et maximales (sur la base du rapport Lefeuvre), les préfets devant prendre les arrêtés préfectoraux relatifs à l'ouverture de la chasse dans cette fourchette au sein de leur département. Cependant la plupart des arrêtés préfectoraux ont été cassés par les Tribunaux administratifs, le Conseil d'État a annulé, le 10 mai 2001, le décret du 1er août 2000, fixant par là même, des dates allant du 1er septembre au 31 janvier, pour être, selon eux, conforme à la directive européenne, d'après l'AFP. Si tel est le cas, cette directive ne fixant pas de date, n'y a t'il pas une malfaçon dans la façon dont est rédigé l'application de ce jugement ? Serge CANADAS